Devoir d’information · Consentement éclairé

Information et consentement : la première défense de l’urologue

La chirurgie urologique expose à des séquelles urinaires et sexuelles connues et documentées. Lorsqu’elles surviennent, la contestation ne porte pas toujours sur le geste : elle porte sur ce que le patient savait avant de consentir. Et cette preuve, la loi la met à votre charge.

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Information et consentement en urologie
art. L.1111-2 CSP
Charge de la preuve
l’arrêt Hédreul renverse la charge de la preuve
1997
le préjudice d’impréparation naît d’un dossier d’urologie
2010
impréparation et perte de chance : deux préjudices distincts
2017

Ce que la loi vous impose de dire, et de prouver

L’article L.1111-2 du code de la santé publique définit à la fois le contenu de l’information et la personne sur qui pèse la preuve de sa délivrance.

Code de la santé publique

Article L.1111-2

L’information porte sur « les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles ».

« En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. »

Deux mots comptent : « fréquents ou graves ». Un risque n’a pas besoin d’être fréquent pour devoir être annoncé, il suffit qu’il soit grave et normalement prévisible. En chirurgie prostatique, les troubles de la continence et de l’érection cochent les deux cases.

Et l’expression « les autres solutions possibles » impose de présenter les alternatives : surveillance active, radiothérapie, voie ouverte, cœlioscopie ou assistance robotique selon les cas. L’absence d’alternative exposée est en elle-même une lacune d’information.

La jurisprudence fondatrice

Cass. 1re civ., 25 février 1997, n° 94-19.685. Un patient reprochait à son praticien de ne pas l’avoir informé du risque de perforation lié à l’ablation d’un polype au cours d’une coloscopie. La Cour de cassation pose que celui qui est tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de son exécution. Autrement dit : ce n’est pas au patient de prouver qu’il n’a pas été informé, c’est au médecin de prouver qu’il l’a fait. La solution a ensuite été codifiée par la loi du 4 mars 2002.

Les suites de la chirurgie prostatique : un risque à annoncer, pas à minimiser

Le traitement chirurgical du cancer de la prostate peut laisser des séquelles urinaires et sexuelles. Elles sont documentées, elles sont durables, et elles touchent à l’intime — trois raisons de les exposer précisément avant l’intervention.

À exposer explicitement
  • Le risque d’incontinence urinaire post-opératoire, sa nature et sa durée possible
  • Le risque de troubles de l’érection et son caractère éventuellement durable
  • Les conséquences sur la fertilité selon le geste envisagé
  • Les alternatives thérapeutiques et leur profil de risque respectif
  • Le déroulement de la rééducation et du suivi post-opératoire
  • Le caractère normalement prévisible de ces suites, sans les présenter comme exceptionnelles
Les formulations à éviter
  • Renvoyer le risque à une brochure remise sans commentaire
  • Qualifier de « rare » un risque documenté comme fréquent
  • Faire signer un document le jour même de l’intervention
  • Se contenter d’un consentement générique sans mention du geste précis
  • Omettre les alternatives au motif qu’elles seraient moins indiquées
Le point de vue du dossier, pas du discours

La qualité d’une consultation d’annonce ne se juge pas à ce qui a été dit, mais à ce qui peut être établi deux ou trois ans plus tard. Le délai moyen entre l’acte et la réclamation était de 28,6 mois dans l’étude publiée par Progrès en Urologie en 2019. À cette distance, seule la trace écrite parle.

Le préjudice d’impréparation, né d’un dossier d’urologie

C’est une particularité que peu de spécialités connaissent : l’arrêt qui a créé ce chef de préjudice en droit français est un dossier d’urologie.

Cour de cassation

1re civ., 3 juin 2010, n° 09-13.591

Un patient ayant subi une adénomectomie prostatique en avril 2001 présente une impuissance post-opératoire et recherche la responsabilité du chirurgien. Sur le fondement des articles 16 et 16-3 du code civil, la première chambre civile juge que toute personne a le droit d’être informée des risques inhérents aux actes proposés, et que le manquement à ce devoir cause un préjudice que le juge ne peut laisser sans réparation.

La portée est considérable. Avant 2010, le défaut d’information n’ouvrait réparation qu’à travers la perte de chance d’avoir refusé l’acte — encore fallait-il démontrer que le patient aurait pu renoncer. Depuis, le seul fait de ne pas avoir été mis en mesure de se préparer au risque constitue un préjudice moral autonome.

Trois arrêts qui structurent le contentieux
  1. 1997 Cass. 1re civ., 25 février 1997, n° 94-19.685

    Arrêt Hédreul : la preuve de l’information incombe au praticien, et non au patient.

  2. 2010 Cass. 1re civ., 3 juin 2010, n° 09-13.591

    Adénomectomie prostatique et impuissance : le manquement au devoir d’information cause en lui-même un préjudice réparable.

  3. 2017 Cass. 1re civ., 25 janvier 2017, n° 15-27.898

    Perte de chance et préjudice d’impréparation sont deux préjudices distincts, cumulables — mais l’impréparation doit être expressément demandée.

La nuance de 2017

Dans l’arrêt du 25 janvier 2017 (hémiplégie après artériographie), la Cour de cassation précise que l’indemnisation cumulée de la perte de chance d’échapper au risque et du préjudice moral d’impréparation ne viole pas le principe de réparation intégrale : ce sont deux chefs de préjudice distincts. Elle pose en revanche une limite — le juge ne peut indemniser d’office l’impréparation, elle doit avoir été demandée.

Comment se construit une défense qui tient

La preuve étant libre, tout élément du dossier compte. Ce qui fait la différence, c’est la cohérence de l’ensemble, pas un document isolé.

  1. 1
    Une consultation d’annonce datée

    Mentionner au dossier la date, le geste envisagé, les risques exposés — nommément l’incontinence et les troubles de l’érection lorsqu’ils sont en cause — et les alternatives présentées.

  2. 2
    Un document d’information remis

    Fiche d’information de la spécialité remise et commentée, avec mention de la remise au dossier. Le document seul ne suffit pas : c’est la trace de l’échange qui vaut.

  3. 3
    Un délai de réflexion respecté

    Ménager un intervalle entre l’information et l’intervention, sauf urgence. Un consentement recueilli le jour même affaiblit le dossier.

  4. 4
    Un compte rendu de consultation cohérent

    Le courrier au médecin traitant, s’il reprend les risques exposés, constitue une preuve indirecte souvent décisive.

  5. 5
    Une reprise en cas de changement de technique

    Passage d’une voie ouverte à une cœlioscopie ou à une assistance robotique, extension du geste : chaque modification appelle une information actualisée.

Ce que l’article L.1111-2 ne dit pas

La preuve « peut être apportée par tout moyen » : la loi n’impose pas de formulaire signé. Un consentement signé mais sans trace de l’échange vaut souvent moins qu’un dossier détaillé et daté. À l’inverse, un document signé le matin de l’intervention se retourne facilement contre le praticien.

Ce que le contentieux urologique montre vraiment

Un point de méthode, à contre-courant d’un discours répandu : le défaut d’information est le terrain le plus commode pour un demandeur, mais il n’est pas le premier motif de condamnation en urologie.

Ce qui est observéPartPortée
Demandes portant sur de la chirurgie oncologique ou fonctionnelle78 %Le risque est d’abord opératoire
Dossiers portant sur des complications post-opératoires76 %La suite, pas le geste
Expertises concluant à des pratiques conformes aux règles de l’art64,8 %La conformité technique est le plus souvent reconnue
Responsabilité du praticien retenue27 %Une réclamation sur quatre environ aboutit
Condamnations pour manquement au devoir d’informationaucune sur la périodeTerrain fréquemment soulevé, rarement décisif

Portefeuille d’assurés d’une compagnie française, 37 dossiers, 2009-2018. Progrès en Urologie 2019 ; 29 : 18-28. Niveau de preuve 3.

La lecture honnête

Un terrain de contestation, pas une fatalité

Sur ce portefeuille et cette période, aucune condamnation n’a été prononcée pour manquement au devoir d’information. Cela ne rend pas le sujet secondaire : c’est l’argument que le demandeur soulève en premier, parce que la charge de la preuve joue contre le praticien et qu’il n’exige pas de démontrer une faute technique. Un dossier bien tenu ferme ce terrain d’entrée de jeu — c’est tout l’enjeu.

Côté fréquence, la fiche « chirurgie urologique » du rapport MACSF 2024 relève 24 déclarations pour 721 sociétaires, soit 3,33 % ; chez les libéraux, 10,68 % pour 206 sociétaires. Les motifs cités : complications rénales et urétérales, chirurgie prostatique et vésicale, cure de prolapsus, sténoses urétérales, plaies vésicales, rétentions urinaires, complications infectieuses.

Questions fréquentes

Questions fréquentes sur l’information et le consentement

Qui doit prouver que le patient a été informé ?
Le praticien. L’article L.1111-2 du code de la santé publique dispose qu’en cas de litige, il appartient au professionnel d’apporter la preuve que l’information a été délivrée, et que cette preuve peut être apportée par tout moyen. La règle vient de l’arrêt Hédreul (Cass. 1re civ., 25 février 1997, n° 94-19.685) et a été codifiée par la loi du 4 mars 2002.
Faut-il faire signer un formulaire de consentement ?
La loi ne l’impose pas : la preuve est libre. Un formulaire signé sans trace de l’échange, ou signé le jour de l’intervention, protège mal. Ce qui compte est un faisceau cohérent : consultation d’annonce datée, risques nommés au dossier, document remis, délai de réflexion, courrier au médecin traitant.
Qu’est-ce que le préjudice d’impréparation ?
C’est le préjudice moral de celui qui subit un risque dont il n’avait pas été averti, indépendamment de toute faute technique. Il a été consacré par Cass. 1re civ., 3 juin 2010, n° 09-13.591 — un dossier d’adénomectomie prostatique suivie d’une impuissance : le manquement au devoir d’information « cause un préjudice que le juge ne peut laisser sans réparation ».
Peut-on être condamné à la fois pour perte de chance et pour impréparation ?
Oui. Par un arrêt du 25 janvier 2017 (n° 15-27.898), la Cour de cassation juge que la perte de chance d’échapper au risque réalisé et le préjudice moral d’impréparation sont deux préjudices distincts, dont l’indemnisation cumulée ne méconnaît pas le principe de réparation intégrale. Le préjudice d’impréparation doit toutefois avoir été expressément demandé.
Faut-il informer d’un risque rare ?
Oui s’il est grave. L’article L.1111-2 CSP vise « les risques fréquents ou graves normalement prévisibles » : la gravité suffit, la fréquence n’est pas une condition cumulative. En chirurgie prostatique, les séquelles urinaires et sexuelles répondent aux deux critères.
Le défaut d’information est-il couvert par ma RCP ?
Oui, il entre dans le champ de la responsabilité civile professionnelle, au même titre qu’une complication technique — le préjudice réparé étant alors la perte de chance ou le préjudice d’impréparation. Vérifiez en revanche que la garantie de défense couvre bien la représentation devant la CCI et devant l’Ordre.
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